Alain-Robert Nadeau, avocat* Le 17 avril dernier, l'honorable juge Crépeau de la Cour supérieure du Québec rendait une décision dont on risque fort d'entendre parler au cours des prochaines années. Dans l'arrêt Beauchemin c. Blainville (n 700-05-005606-979), le juge Crépeau déclarait que le Règlement 817-12 de la Ville de Blainville était inopérant et sans effet dans la mesure où il s'appliquait aux Témoins de Jéhovah. Il déclarait aussi que les visites religieuses de porte à porte effectuées par les Témoins de Jéhovah étaient garanties, tant par la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après la Charte canadienne) que par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (ci-après la Charte québécoise). Bien qu'il ne prohibait pas complètement les visites effectuées à domicile par les Témoins de Jéhovah, le Règlement 817-12 de Blainville en circonscrivait étroitement l'étendue. Assimilés à des colporteurs, les Témoins de Jéhovah se voyaient contraints d'obtenir un permis et de respecter des heures de visites précises. Dans sa décision, le juge Crépeau considère d'abord la validité du Règlement 817-12 en fonction du droit administratif et, ensuite, en fonction du droit constitutionnel. Bien qu'à première vue, j'aurais tendance à être en accord avec lui quant à l'interprétation du droit infraconstitutionnel, je ne m'attarderai néanmoins qu'aux aspects constitutionnels. Le juge Crépeau estime qu'en plus d'être ultra vires des pouvoirs conférés par l'autorité habilitante, le Règlement 817-12 porte atteinte à la liberté de conscience et de religion (alinéa 2a de la Charte canadienne), à la liberté d'expression (alinéa 2b) de la Charte canadienne), aux principes de justice fondamentale (article 7 de la Charte canadienne), au droit à l'égalité (article 15 de la Charte canadienne) ainsi qu'aux garanties juridiques correspondantes ou analogues de la Charte québécoise. Quoique d'un intérêt certain, cette conclusion d'invalidité constitutionnelle n'est pas étayée dans la décision du juge Crépeau. Il n'y a pas non plus de discussion relativement à la question du caractère raisonnable de la disposition réglementaire. Cette absence apparente de justification résulte sans doute du fait que le juge Crépeau avait déjà conclu que le Règlement 817-12 était invalide au niveau infraconstitutionnel, c'est-à-dire qu'il était ultra vires des pouvoirs conférés à la municipalité par la disposition habilitante. Mais pourquoi alors discuter de sa constitutionnalité? C'est la question que je me suis posée. N'aurait-il pas été préférable de disposer de la question en invoquant un seul moyen? Lorsqu'une question de nature constitutionnelle est soulevée par les avocats, le juge au procès devrait-il la traiter a priori, délaissant ainsi les questions infraconstitutionnelles? Je n'en sais trop rien, mais bien que je sois en accord avec la décision du juge Crépeau, je pense qu'il y a de nombreuses questions qui furent intrinsèquement soulevées, mais néanmoins laissées en plan. Par exemple, quel est le rapport entre les différentes garanties constitutionnelles? Doit-on accorder la priorité à l'une par rapport à une autre? Qu'en est-il de sa raisonnabilité? Bref, plusieurs questions qui seront éventuellement appréciées, j'en suis convaincu, par les juges de la Cour d'appel du Québec, voire ceux de la Cour suprême du Canada. Aux États-UnisAux États-Unis, la Cour suprême a distingué les sollicitations commerciales des sollicitations visant d'autres motifs, comme par exemple des motifs politiques ou religieux. Dans le Handbills Case (1939) un arrêt analogue à l'arrêt Saumur (1953) de la Cour suprême du Canada rendu avant que la garantie constitutionnelle relative à la liberté d'expression soit enchâssée , la Cour suprême des États-Unis a statué que les municipalités ne pouvaient pas empêcher les Témoins de Jéhovah de solliciter l'engagement; ce serait contraire à la liberté d'expression ainsi qu'à la liberté de religion. Dans l'arrêt Martin (1943), la Cour suprême a jugé que la liberté d'expression devait avoir préséance sur le droit au respect de la vie privée alors que, dans l'arrêt Breard (1951), elle a statué qu'elle favoriserait ce dernier si les revendications constitutionnelles concernent un but commercial. Puis dans les arrêts Marsh (1947) et Logan Plaza (1968) un arrêt analogue à l'arrêt Comité de la République (1991) de la Cour suprême du Canada , la Cour suprême a interdit aux propriétaires de centres commerciaux d'empêcher la libre circulation de la littérature politique ou religieuse sur le site du centre commercial. Au Canada, en plus de l'arrêt Saumur (1957), la Cour suprême a rendu, à la fin des années cinquante, plusieurs décisions favorables aux Témoins de Jéhovah qui voyaient leurs initiatives frustrées par le gouvernement de Maurice Duplessis qui avait fait de la chasse aux Témoins de Jéhovah un sport national. Si le Règlement 817-12 avait complètement prohibé les visites à domicile (ce qu'il ne fait pas) effectuées par les Témoins, il est certain que les doutes quant à son inconstitutionnalité auraient été minimes. Est-ce à dire qu'il est conforme aux garanties constitutionnelles? Je ne le crois pas. En assimilant les Témoins de Jéhovah à des colporteurs, donc en associant l'évangélisation (sans aucun doute protégée par la liberté de conscience et de religion) au discours commercial, le Règlement 817-12 s'est assuré, à mon avis, une place au royaume de l'inconstitutionnalité. Cela ne veut cependant pas dire qu'il serait impossible de légiférer pour circonscrire les visites à domicile des Témoins de Jéhovah. Mais à l'instar du juge Crépeau, j'estime qu'il y a trois étapes essentielles à franchir. D'abord, pour que les municipalités puissent réglementer cette matière, il est nécessaire qu'elles puissent s'appuyer sur une autorité habilitante spécifique. Ensuite, cette disposition habilitante devrait être jugée conforme aux garanties constitutionnelles. Enfin, le règlement devrait lui-même être conforme à la disposition habilitante qui serait elle-même conforme à la Constitution.
* Alain-Robert Nadeau est avocat et docteur en droit constitutionnel. Tiré de : http://www.barreau.qc.ca/journal/frameset.asp?article=/journal/vol33/no10/justicesociete.html |